Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2025-10762
No. 2026TALREFO/00146
du 27 mars 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 27 mars 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Monsieur PERSONNE1.), gérant de la société,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Tommy PRANZETTI, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 15 décembre 2026 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2025TALORDP/00782 délivrée en date du 19 novembre 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 21 novembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin, 27 janvier 2026.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du mardi matin,
24 mars 2026, lors de laquelle Monsieur PERSONNE1.), gérant unique de la partie demanderesse, déclara oralement se désister de l’instance.
Maître Tommy PRANZETTI déclara accepter le désistement d’instance.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 24 octobre 2025, déposée le 17 novembre 2025 au greffe du tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE2.) ») pour la somme de 37.995,39 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 2025TALORDP/00782, délivrée en date du 19 novembre 2025 et notifiée à la société SOCIETE2.) en date du 21 novembre 2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 37.995,39 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 octobre 2025 jusqu’à solde.
Par lettre du 15 décembre 2026, déposée le même jour au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, sans formuler de demande reconventionnelle.
A l’audience publique du 24 mars 2026, la société SOCIETE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), a déclaré se désister de l’instance introduite par la requête du 24 octobre 2025, déposée le 17 novembre 2025 au greffe du tribunal.
A la même audience, le mandataire de la société SOCIETE2.) a déclaré être d’accord avec le désistement.
Il convient de rappeler que le désistement d’instance est l’acte par lequel le demandeur abandonne sa demande principale, sans pour autant abandonner définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration, et qui éteint l’instance introduite par ses soins.
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué ».
L’article 546 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile précise que le désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande.
La jurisprudence admet, dans les procédures orales, tel qu’en l’espèce, que le désistement peut être présenté par simple déclaration orale à l’audience (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 1234, page 681, citant Cour d’appel 15 juillet 2009, Pas. 34, page 668) et qu’en principe l’avocat qui accepte le désistement n’a pas besoin de produire à cet effet un pouvoir spécial sauf s’il a déjà présenté une demande reconventionnelle pour compte de sa partie (Thierry HOSCHEIT, ibid, n° 1429, page 685).
Il y a partant lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de son désistement d’instance et de l’acceptation de ce désistement par la société SOCIETE2.), valables en la matière et réguliers en la forme, et de décréter le désistement d’instance aux conséquences de droit.
Il s’ensuit que l’instance est éteinte par l’effet de ce désistement et que l’ordonnance de paiement du 19 novembre 2025 est à déclarer nulle et non avenue.
Il résulte de l’article 546 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais.
Il y a donc lieu de mettre les frais et dépens à charge de la société SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle se désiste de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) suivant requête du 24 octobre 2025, déposée le 17 novembre 2025 au greffe du tribunal ;
donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qu’elle accepte ce désistement d’instance ;
décrétons le désistement d’instance aux conséquences de droit ;
constatons que l’instance est éteinte par l’effet de ce désistement ;
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2025TALORDP/00782 du 19 novembre 2024 est à considérer comme non avenue ;
mettons les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
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